L’article 108 de la loi de finances pour 2020 (n° 2019-1479 du 28 décembre 2019) a ramené le taux de 2,50 % à 1,80 %, puis à 1,10 %, pour les partages consécutifs à un divorce, à une séparation de corps ou à une rupture de PACS.

Si l’administration fiscale n’a jamais précisé le champ d’application exacte de cette diminution du taux, la DLF vient de répondre :

  • d’une part, s’agissant de divorce intervenu avant l’entrée en vigueur du texte, mais dont tout ou partie des biens immobiliers n’ont pas été partagés, qu’un partage d’intérêts patrimoniaux est regardé comme consécutif à un divorce ou à une rupture de PACS, non seulement lorsque l’acte de partage est signé postérieurement au divorce ou à la rupture, mais également lorsque cet acte ne prend effet qu’avec l’homologation par le juge de la convention de divorce ou avec le dépôt de cette convention au rang des minutes d’un notaire. Un tel partage est susceptible de bénéficier du taux réduit de 1,10 % lorsqu’il prend effet à compter du 1er janvier 2022, même si le divorce ou la rupture du PACS est antérieur à cette date. Le taux applicable est celui en vigueur à la date de la prise d’effet de l’acte de partage et non à la date à laquelle le divorce a été prononcé ;
  • d’autre part, s’agissant de licitations de droits indivis mettant fin à l’indivision, c’est-à-dire équipollente à un partage, qui constitue un autre moyen de sortir de l’indivision, elles relèvent des dispositions de l’article 750-II du CGI qui n’ont pas été modifiées par la loi de finances susvisée. Par conséquent, la diminution du taux prévu à l’article 746 du CGI ne s’applique pas aux licitations consécutives à une séparation de corps, un divorce ou une rupture de PACS qui restent soumis au taux de 2,5 %.

La circonstance que la doctrine indique qu’il ne peut être mis fin à l’indivision que par licitation, lorsque le bien est partageable en nature (1), n’est pas de nature à permettre l’application du taux réduit prévu à l’article 746 du CGI à des actes dont la taxation relève du taux fixé à l’article 750.

En pratique, la solution pour que les ex-époux ou ex-partenaires puissent se prévaloir de la diminution du taux est de rédiger un acte de partage avec soulte sur le fondement des règles civiles, selon lesquelles le partage est un contrat consensuel qui, pour sa validité, ne requiert aucune forme pourvu que le consentement de chacune des parties soit certain et que l’égalité dans le partage étant une égalité en valeur, si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égales valeurs, leur inégalité se compense par une soulte (C. civ., art. 826).

(1) BOI-ENR-PTG-20, n°1