Fin 2022, la Commission européenne a émis une proposition de règlement du Conseil concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance des décisions et l’acceptation des actes authentiques en matière de filiation ainsi que la création d’un certificat européen de filiation. Cette nouvelle proposition vise à harmoniser les règles relatives à la reconnaissance de la filiation dans tous les États membres.

La Commission est favorable à une reconnaissance mutuelle automatique de la filiation

La proposition de règlement COM 2022 – 695 final, adoptée le 7 décembre 2022, a pour but de créer un socle de règles de droit international privé relatives à la filiation, à l’instar des règlements qui peuvent déjà exister au niveau européen pour les successions ou pour les régimes matrimoniaux. Pointant les conséquences néfastes pour les enfants des différences de législations en la matière selon les États membres, la Commission suggère ainsi, pour faciliter la reconnaissance de la filiation :

  • d’adopter des règles de l’UE sur la compétence internationale en matière de filiation et sur la loi applicable ;
  • de créer un certificat européen de filiation qui constituerait la preuve de la filiation.

La reconnaissance de la filiation d’un enfant serait dès lors garantie, et ce quelle que soit la manière dont l’enfant a été conçu / né, et quel que soit le type de famille de l’enfant (enfant adopté, parents de même sexe, PMA, etc.). Accepter une telle reconnaissance risque donc d’être problématique pour certains États qui ne prévoient pas d’union légale entre personnes de même sexe et/ou refusent actuellement la reconnaissance légale de la filiation homoparentale.
Pour rappel, l’adoption de cette proposition ne peut se faire que si elle est acceptée à l’unanimité par tous les État membres.

Les réserves du Sénat en France

Une résolution du Sénat du 22 mars 2023 contient certaines réserves quant à la proposition de la Commission. Elle pointe notamment, pour conclure à sa non conformité avec le traité sur l’Union européenne :

  • les insuffisances de l’étude d’impact réalisée et l’imprécision du champ d’application de la proposition de règlement ;
  • le risque d’empiètement de l’UE sur les compétences des États membres ;
  • la remise en cause de l’équilibre trouvé par la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique ;
  • et la délégation de compétences inappropriée à la Commission européenne.

Résolution n° 84 (2022-2023), devenue résolution du Sénat le 22 mars 2023